Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 322-3.07

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021810573
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 322-3.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Choix des extincteurs

2. Les extincteurs et les usages pour lesquels leur emploi est recommandé sont les suivants :

Agent extincteur

Emploi recommandé pour les incendies des substances suivantes.

Eau

Bois, papier, textiles et matériaux analogues

Mousse

Bois, papier, textiles et liquides inflammables.

Poudre sèche/poudre chimique sèche (types courants)

Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables.

Poudre sèche/poudre chimique sèche (types polyvalents ou à usage général)

Bois, papier, textiles, liquides inflammables, matériels électriques et gaz inflammables

Poudre sèche/poudre chimique sèche (métal)

Métaux combustibles

Gaz carbonique* (dioxyde de carbone)

Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables

3. * En extincteurs portatifs uniquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021810573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.