Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 331-1.02

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 331-1 : Brassières de sauvetage et combinaison d’immersion des navires de commerce et de pêche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage.
  4. Chapitre 331-1 : Brassières de sauvetage et combinaison d’immersion des navires de commerce et de pêche
IdentifiantLEGIARTI000021925936
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 331-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Spécifications techniques des combinaisons d'immersion

2. 1. Les combinaisons d'immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

3. 2. Les combinaisons d'immersion à porter conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées.

4. 3. Les combinaisons de protection contre les éléments prévues pour les personnes faisant partie de l'équipage du canot de secours ou responsable d'un dispositif d'évacuation en mer sur les navires à passagers peuvent être d'un modèle à porter conjointement avec une brassière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021925936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.