Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 331-1.03

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 331-1 : Brassières de sauvetage et combinaison d’immersion des navires de commerce et de pêche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage.
  4. Chapitre 331-1 : Brassières de sauvetage et combinaison d’immersion des navires de commerce et de pêche
IdentifiantLEGIARTI000021925796
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 331-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion

2. 1. Les combinaisons d'immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC/Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.

3. 2. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréé par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.

4. 3. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.

5. 4. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu'un équipement soit essayé dans les conditions d'utilisation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021925796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.