RattachementChapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 331 : Equipements individuels de sauvetage.
Chapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021925954
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 331-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Champ d'application
2. 1. L'équipement individuel de sauvetage, pour pouvoir être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
3. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieur à 500.
4. Division 223, Section 223b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse.
5. Division 223, Section 223c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires.
6. Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m.
7. Division 227 : Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 m.
8. Division 231 : Dragage.
9. Division 234 : Navires spéciaux.
10. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large.
11. Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
12. 2. L'équipement individuel de sauvetage peut être utilisé dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Aller plus loin
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