RattachementChapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 331 : Equipements individuels de sauvetage.
Chapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021925953
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 331-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →
1. Procédure d'approbation
2. 1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1.
3. 2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A.1 peuvent être exigés, pour l'Administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.
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