Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 331-2.02

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage.
  4. Chapitre 331-2 : Equipement individuel approuve comme équivalent a une bouée de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000021925953
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 331-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Procédure d'approbation

2. 1. Pour être considéré comme équivalent à une bouée de sauvetage, l'équipement individuel doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70) - partie 1, excepté son paragraphe 1.1.

3. 2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A.1 peuvent être exigés, pour l'Administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021925953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.