Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 332-1.03

Article en vigueur depuis le 22 août 2005.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 332-1 : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS).
  4. Chapitre 332-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000021827682
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 332-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 22 août 2005)Légifrance →

1. Alarme

2. 1. L'alarme en cas de chute de personne à la mer doit être sonore et lumineuse, et distincte des autres alarmes du navire. Elle doit être suffisamment puissante pour être perçue toutes machines et apparaux de pont en fonction, et par toutes conditions météorologiques.

3. 2. Les DAHMAS doivent être conçus de manière à ce que le déclenchement automatique de l'alarme ne s'effectue pas de manière intempestive.

4. 3. La centrale d'alarme sonore et lumineuse doit se trouver au poste de conduite du navire.

5. 4. Le déclenchement de l'alarme doit s'effectuer automatiquement en cas de chute d'une personne à la mer.

6. 5. Le déclenchement de l'alarme doit pouvoir s'effectuer manuellement par les éventuels membres de l'équipage restés à bord, au moins à partir du poste de conduite du navire.

7. 6. Lorsque le DAHMAS comprend un ou plusieurs dispositifs portatifs individuels dont l'activation est nécessaire au déclenchement de l'alarme de chute à la mer, ceux-ci doivent pouvoir être activés manuellement.

8. 7. Il doit être prévu un acquittement aisé de cette alarme.

9. 8. L'acquittement de l'alarme sonore et lumineuse ne doit pas provoquer l'effacement des données nécessaires au repérage et à la récupération d'une personne tombée à la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021827682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.