Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 332-1.05

Article en vigueur depuis le 22 août 2005.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 332-1 : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS).
  4. Chapitre 332-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000021828068
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 332-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 22 août 2005)Légifrance →

1. Périphériques

2. 1. Sous réserve de satisfaire aux dispositions du présent article, les DAHMAS peuvent être reliés, avec ou sans dispositif spécifique de déclenchement, à des appareils, matériels ou équipements :

3. i) de navigation ou d'aide à la navigation ;

4. ii) de radiocommunication ;

5. iii) de sauvetage ;

6. iv) tout autre appareil, sous réserve qu'il reste simultanément disponible pour l'usage auquel il est normalement destiné.

7. 2. Lorsque aucune chute à la mer n'a été détectée, les DAHMAS ne doivent pas modifier le fonctionnement normal des autres appareils du bord. Leur disposition ne doit jamais entraver la libre circulation du personnel embarqué, ni la mise en œuvre des engins de sauvetage.

8. 3. Lorsqu'un DAHMAS engage la mise en œuvre d'un élément de la drome de sauvetage obligatoire à bord, l'autorité compétente doit vérifier que toutes les dispositions sont prises pour qu'en toutes circonstances la mise en œuvre autonome de l'équipement de sauvetage concerné soit aisée et rapide.

9. 4. Lorsqu'un DAHMAS met en œuvre un périphérique du SMDSM pour l'émission d'un message numérique de sécurité ou de détresse, ce dernier doit indiquer sans équivoque la nature du sinistre, en l'occurrence une chute de personne à la mer.

10. 5. Un DAHMAS ne doit pas pouvoir engager la mise en œuvre d'un périphérique sur un autre navire équipé d'une installation similaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021828068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.