Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 332-3.02

Article en vigueur depuis le 22 août 2005.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 332-3 : Contrôles.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS).
  4. Chapitre 332-3 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000021828091
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 332-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 22 août 2005)Légifrance →

1. Contrôle initial

2. 1. La mise en service de tout DAHMAS à bord d'un navire doit être effectuée selon les instructions prévues par le fabricant. Ces instructions sont fournies avec chaque DAHMAS, et doivent au moins disposer quelles sont les personnes habilitées à procéder à l'installation et à la mise en service.

3. 2. A la mise en service du DAHMAS sur chaque navire, l'installateur procède à des essais en présence de la commission de visite de sécurité compétente. A l'issue de ces essais, il dresse un rapport qui doit faire apparaître que le fonctionnement du DAHMAS n'est pas moins performant, en termes de délai, que la mise en œuvre séparée et autonome des périphériques. Ce rapport est embarqué et doit rester à disposition de l'autorité maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021828091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.