Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 332-3.03

Article en vigueur depuis le 22 août 2005.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 332-3 : Contrôles.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS).
  4. Chapitre 332-3 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000021828095
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 332-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 22 août 2005)Légifrance →

1. Contrôles périodiques

2. 1. La durée d'utilisation de l'équipement est définie par le fabricant.

3. 2. Un contrôle périodique doit être effectué par le fabricant ou une personne qu'il a habilitée. Plusieurs échéances peuvent être ainsi définies, cependant pour les vérifications essentielles définies par le fabricant, la périodicité des contrôles ne pourra être supérieure à un an.

4. 3. Le contrôle porte sur l'état général et le fonctionnement des composants du DAHMAS et de ses dispositifs spécifiques de déclenchement.

5. 4. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule, fourni par le fabricant, tenu à bord du navire et visé par le capitaine. Ce fascicule comporte également les conditions d'agrément détaillées des agents habilités à effectuer les contrôles par le fabricant, la périodicité des contrôles et le détail des vérifications à effectuer.

6. 5. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021828095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.