Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.01

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000037227971
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Champ d'application

2. Les prescriptions du chapitre Ier sont applicables aux radeaux de sauvetage destinés à être embarqués sur les navires, en application des divisions 227 ou 230 :

3. Ces radeaux sont approuvés conformément à la division 310.

4. Les radeaux de sauvetage légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau de sécurité exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

5. Afin de permettre de s'assurer du niveau de sécurité de ces équipements, tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.