Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.05

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
IdentifiantLEGIARTI000037228018
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Spécifications des radeaux de la classe V-PRO

2. 1. Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture.

3. 2. Le vide-vite doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage. Il doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.

4. 3. Une lampe électrique d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela doit être fixée à l'extérieur du radeau, en partie supérieure du volume de flottabilité. Cette lampe doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau.

5. 4. La drisse de déclenchement du gonflement du radeau doit avoir une longueur de 10 mètres.

Numérotation : Avant le 18 juillet 2018, ce texte figurait à l'article 333-1.09 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037228018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.