Rattachement3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
IdentifiantLEGIARTI000037228012
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe V-PRO
2. 1. Les radeaux de sauvetage satisfaisant aux dispositions de la présente partie doivent porter le marquage suivant : "Classe V-PRO".
3. 2. Chaque radeau de sauvetage est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates et la maintenance du radeau de sauvetage.
4. 3. Le manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
5. 4. Un moyen d'identification répondant à la résolution A. 759 (18) de l'OMI est prévu pour les radeaux de la classe V-PRO.
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