Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.07

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
IdentifiantLEGIARTI000037228012
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe V-PRO

2. 1. Les radeaux de sauvetage satisfaisant aux dispositions de la présente partie doivent porter le marquage suivant : "Classe V-PRO".

3. 2. Chaque radeau de sauvetage est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates et la maintenance du radeau de sauvetage.

4. 3. Le manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.

5. 4. Un moyen d'identification répondant à la résolution A. 759 (18) de l'OMI est prévu pour les radeaux de la classe V-PRO.

Numérotation : Avant le 18 juillet 2018, ce texte figurait à l'article 333-1.11 (Arrêté du 21 juin 2018, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037228012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.