Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-1.08

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
  5. 3e Partie : Radeaux de la classe V-PRO
IdentifiantLEGIARTI000037227966
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Documents et inscriptions sur les radeaux de classe V

2. 1. Document de contrôle des radeaux gonflables :

3. 1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :

4. -numéro de série ;

5. -référence d'approbation ;

6. -date de fabrication ;

7. -date de mise en service ;

8. -poids normal de la bouteille de gaz.

9. 1.2. Sur ce document, seront consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa.

10. 1.3. Ce document doit être tenu à jour et conservé à bord du navire et présenté à toute réquisition.

11. 2. Document de contrôle des radeaux rigides :

12. 2.1. Chaque radeau de sauvetage rigide sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :

13. -numéro de série ;

14. -référence d'approbation ;

15. -date de fabrication ;

16. -date de mise en service ;

17. -les dates des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles et les réparations effectuées.

18. 2.2. Ce document doit être établi en un exemplaire et tenu à jour et conservé comme il est précisé ci-dessus en 1.3 du présent article.

19. 3. Inscriptions sur les radeaux gonflables de classe VI :

20. Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :

21. 3.1. Nom du navire sur lequel il est installé et du port d'immatriculation. Cette inscription doit être portée au plus tard à partir de la première révision.

22. 3.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.

23. 3.3. Nom du fabricant. Numéro d'ordre dans la série du type et numéro d'approbation.

24. 3.4. Date de fabrication. Date de la dernière révision, nom et lieu de la station d'entretien où elle a eu lieu.

25. 3.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.

26. 3.6. Sur l'enveloppe rigide, indication de la longueur de l'amarre.

27. 3.7. La mention : classe VI selon le cas. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.

28. 3.8. Les dimensions minimales des lettres pour les paragraphes 3.2 et 3.7 ci-dessus sont de 6 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur de trait. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.

29. 4. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et faciles à lire.

30. 5. Manuel utilisateur :

31. 5.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable neuf est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates, la maintenance du radeau de sauvetage.

32. 5.2. Ce manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait aux articles 333-1.09 et 333-1.12 (selon les données LEGI de la DILA).

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