Article transféré, en vigueur du 15 août 2015 au 18 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche.
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031115416
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-1.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 15 août 2015)Légifrance →
1. Contrôles périodiques des radeaux gonflables
2. 1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
3. 2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
4. -numéro de série ;
5. -références d'approbation ;
6. -date de fabrication ;
7. -date de mise en service ;
8. -poids normal de la bouteille de gaz.
9. 2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
10. 3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
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