RattachementChapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000033865328
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →
1. Application
2. Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.
3. Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.
Aller plus loin
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