Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-2.01

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000033865328
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →

1. Application

2. Les radeaux de survie exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.

3. Les radeaux de survie légalement fabriqués et/ ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Turquie sont considérés comme étant équivalents, à moins que le niveau exigé en terme de sécurité, de santé et d'aptitude à l'emploi ne puisse être atteint ou évalué, compte tenu des résultats des essais et contrôles effectués dans ces Etats.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033865328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.