1. Armement allégé des radeaux de survie de la classe II
2. L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
1. Armement allégé des radeaux de survie de la classe II
2. L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).
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