Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-2.07

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000028022280
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. Spécifications des radeaux de survie gonflables de type I et de type II

2. 1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.

3. Un radeau de survie gonflable de type I :

4. - possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ;

5. - est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;

6. - peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ;

7. - est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ;

8. - est complètement autosuffisant ;

9. - est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ;

10. - ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ;

11. - est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée :

12. - radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre - 15 °C et + 65 °C ;

13. - radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.

14. 2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.

15. Un radeau de survie gonflable de type II :

16. - possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ;

17. - est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;

18. - peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ;

19. - est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ;

20. - possède un haut degré d'autosuffisance ;

21. - est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.

Numérotation : Avant le 2 octobre 2013, ce texte figurait à l'article 333-2.05 (Arrêté du 23 septembre 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028022280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.