Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-2.09

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000028022235
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. Essais d'approbation des radeaux de survie gonflables

2. Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028022235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.