Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-2.10

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
IdentifiantLEGIARTI000028022276
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-2.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. Procédures de contrôle

2. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.16, 333-1.17 et de l'annexe 333-1.A.2.

3. La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.

4. Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.

5. En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028022276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.