Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-3.02

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers
IdentifiantLEGIARTI000021931922
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Principes généraux d'approbation

2. 1 - Lorsque une embarcation de sauvetage est utilisée comme annexe sur un navire à passagers, l'ensemble des dispositions suivantes lui sont applicables :

3. - Elle doit être approuvée en tant qu'embarcation de sauvetage ;

4. - Elle doit être en possession d'un certificat d'inspection conforme au modèle de l'annexe 333-3.A.1. Ce certificat doit être en cours de validité. La durée de validité de ce document correspond à celle du certificat de sécurité pour navires à passagers. Il est délivré par le centre de sécurité des navires (CSN) de rattachement ;

5. - Elle n'est pas tenue d'être en possession de titre de navigation correspondant à un navire à passagers effectuant une navigation de 5e catégorie ou en zones portuaires, à ce titre :

6. - Son dossier n'est pas étudié en Commission Régionale de Sécurité (CRS) ;

7. - Elle est exemptée de la possession d'un certificat de franc bord délivré par un organisme reconnu : le franc bord est celui défini au titre de l'embarcation de sauvetage ;

8. - Elle doit emporter, en plus de sa dotation initiale, le matériel défini dans l'annexe 333-3.A.1 ;

9. 2 - A la demande de l'armateur, des dispositions différentes de celles retenues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être appliquées à une embarcation de sauvetage pour être utilisée comme annexe sur un navires à passagers. Pour ce faire :

10. - l'armateur soumet un dossier pour étude, à la commission régionale de sécurité de rattachement (CRS) ;

11. - La CRS étudie le dossier sur la base des dispositions en vigueur de la section 223b ;

12. - L'utilisation de l'embarcation de sauvetage comme annexe est alors soumise à la délivrance d'un permis de navigation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021931922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.