Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-3.03

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers
IdentifiantLEGIARTI000021931921
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Conditions d'utilisation

2. 1. Les conditions d'utilisation des embarcations de sauvetage comme annexes font l'objet d'une procédure identifiée dans le dispositif documentaire d'application du système de gestion de la sécurité du navire support.

3. 2. La capacité maximale de l'annexe en passagers est celle approuvée pour son utilisation comme embarcation de sauvetage, réduite de 20 % ; les passagers sont placés de manière identique à celle retenue pour l'embarcation de sauvetage.

4. 1. L'utilisation de l'annexe est restreinte aux critères cumulatifs suivants :

5. - Chaque trajet Aller/Retour ne peut excéder 75 % de l'autonomie en combustible de l'embarcation ;

6. - La durée d'un trajet Aller/Retour sans escale ne peut excéder une heure ;

7. - La navigation est limitée à des distances ne pouvant excéder à la fois à 15 milles du navire porteur et à 3 milles de la côte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021931921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.