Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
Chapitre 333-4 : Engins flottants
IdentifiantLEGIARTI000028020017
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →
1. Définition
2. L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.
3. Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
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