Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 333-4.02

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-4 : Engins flottants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-4 : Engins flottants
IdentifiantLEGIARTI000028020017
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 333-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. Définition

2. L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.

3. Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028020017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.