Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 334-3.10

Article en vigueur depuis le 17 février 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 334-3 : Procédure d'entretien.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite.
  4. Chapitre 334-3 : Procédure d'entretien.
IdentifiantLEGIARTI000021937363
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 334-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 février 2007)Légifrance →

1. Rapport sur l'entretien et autres documents

2. 1. Le prestataire de services d'entretien à terre doit consigner les résultats de l'entretien à terre sous la forme d'un rapport, dont un exemplaire devra être conservé à bord, et d'une étiquette fixée à l'extérieur de la balise, sur laquelle devraient être indiqués le nom du prestataire de services d'entretien à terre et la date à laquelle le prochain entretien à terre devra être effectué.

3. 2. Le prestataire de services d'entretien à terre peut apposer, à l'issue de l'entretien, un scellé inviolable ou un dispositif analogue.

4. 3. Avant de rendre la balise à son propriétaire, ou lorsqu'il fournit une balise de remplacement, le prestataire de services à terre doit vérifier que les données d'immatriculation de la balise correspondent bien à celles du registre, lorsque cela est possible.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021937363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.