Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 335-2.03

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT).
  4. Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
IdentifiantLEGIARTI000030113950
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 335-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Conditions d'approbation

2. 1. Le matériel de bord est conforme aux prescriptions de la résolution MSC.263(84) et de la circulaire MSC.1/Circ.1307 et a subi avec succès en usine un test de fonctionnement avec un ASP autorisé à effectuer les essais par la France ou par un autre État membre de l'Union européenne.

3. 2. Le matériel LRIT est validé par l'opérateur du réseau utilisé.

4. 3. Le certificat d'approbation recouvre la conformité aux normes citées et l'attestation de bon fonctionnement délivrée par l'ASP autorisé à effectuer les essais.

5. Une attestation de bon fonctionnement délivrée par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030113950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.