Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 335-2.04

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT).
  4. Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
IdentifiantLEGIARTI000021939649
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 335-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 10 janvier 2009)Légifrance →

1. Essai de bon fonctionnement à bord du navire

2. 1. Un essai de bon fonctionnement, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307, est effectué sur le matériel installé à bord et fait l'objet d'un rapport par l'ASP autorisé à effectuer les essais. L'ASP autorisé à effectuer les essais vérifie l'exactitude des informations transmises (identifiant, date et heure).

3. 2. Un essai effectué par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être accepté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021939649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.