Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 335-2.06

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT).
  4. Chapitre 335-2 : Matériel de bord.
IdentifiantLEGIARTI000045600686
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 335-2.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Rapport d'essai de bon fonctionnement

2. L'ASP autorisé à effectuer les essais transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A. 1, à l'armateur et au pôle national de diffusion et de gestion du système d'information de la sécurité maritime : lritspocfr@mer.gouv.fr.

3. L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045600686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.