Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 336-1.02

Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2012 au 4 juillet 2012.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 336-1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 336 : Certification des moteurs diesel marins au titre de la prévention de la pollution de l’atmosphère.
  4. Chapitre 336-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025672439
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 336-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Définitions.

2. Au sens de la présente division, on entend par :

3. 1. " Moteur neuf " : moteur installé à bord d'un navire construit à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente division ou moteur subissant une transformation importante à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente division.

4. 2. " Moteur existant " : moteur soumis à la présente division, qui n'est pas un moteur neuf.

5. 3. " Code technique sur les NOx 2008 " : le code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote (NOx) provenant des moteurs Diesel marins, adopté le 26 septembre 1997 par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997 et amendé par la résolution MEPC 177 (58).

6. 4. " Certificat EIAPP " : le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, qui a trait aux émissions de NOx.

7. 5. " Dossier technique " : le document contenant les paramètres du moteur, y compris les éléments et les réglages, qui peuvent avoir un effet sur le niveau d'émission de NOx. Le dossier technique contient au minimum les renseignements figurant au paragraphe 2.4 du Code technique sur les NOx.

8. 6. " Société de classification habilitée " : société de classification habilitée conformément à la division 140 du présent règlement.

9. 7. " Modification importante " d'un moteur diesel marin :

10. i) pour les moteurs installés à bord des navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, une modification apportée à un moteur est une modification importante si elle risque d'amener le moteur à dépasser les limites d'émission indiquées à l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement. Le remplacement de routine d'éléments du moteur par des pièces spécifiées dans le dossier technique qui ne modifie pas les caractéristiques d'émission n'est pas considéré comme une " modification importante ", même si plusieurs pièces ont été remplacées ;

11. ii) pour les moteurs installés à bord des navires construits avant le 1er janvier 2000, modification importante désigne toute modification apportée à un moteur qui est telle que les caractéristiques d'émission du moteur qui avaient été établies à l'aide de la méthode de mesure simplifiée décrite au paragraphe 6.3 du Code technique sur les NOx dépassent les limites admissibles indiquées au paragraphe 6.3.11 dudit code. Ces modifications comprennent, sans toutefois s'y limiter, les modifications apportées au fonctionnement du moteur ou à ses paramètres techniques (par exemple, le changement des arbres à cames, des systèmes d'injection de combustible, des systèmes d'alimentation en air, de la configuration de la chambre de combustion ou le réglage du moteur). L'application d'une méthode approuvée homologuée conformément à l'article 213-6.13.7.1.1 ou la certification conformément à l'article 213-6.13.7.1.2 n'est pas considérée comme étant une modification importante aux fins de l'application de l'article 213-6.13.2 du chapitre 6 de la division 213.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025672439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.