Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 337-I.02

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2020.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 337-1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage
  4. Chapitre 337-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041538850
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 337-I.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →

1. Définitions.

2. 1. Prestataire de services habilité : désigne une entité agréée par l'administration conformément aux dispositions du chapitre 337-II.

3. 2. Audit : contrôle effectué par un organisme habilité conformément à la division 140 du présent règlement en vue de vérifier que le prestataire de services habilité répond aux dispositions de la présente division.

4. 3. Matériel : désigne le matériel susmentionné auquel les Prescriptions s'appliquent.

5. 4. Fabricant : désigne le fabricant du matériel d'origine ou toute entité qui assume la responsabilité légitime et juridique à l'égard du matériel quand le fabricant d'origine cesse son activité ou n'assure plus de service après-vente pour le matériel.

6. 5. Mécanisme de largage à vide : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'ils sont à flot ou lorsqu'aucune charge ne s'exerce sur les crocs.

7. 6. Mécanisme de largage en charge : désigne un mécanisme de dégagement qui libère l'embarcation de sauvetage, le canot de secours ou le canot de secours rapide lorsqu'une charge s'exerce sur les crocs.

8. 7. Réparation : désigne toute activité exigeant de démonter le matériel ou toute autre activité qui sort du cadre des consignes pour l'entretien à bord et les réparations d'urgence des engins de sauvetage établies conformément à la règle III/36.2 et à la règle III/35.3.18 de la Convention SOLAS, respectivement.

9. 8. Révision : désigne une activité périodique définie par le fabricant qui prouve que le matériel reste apte au service auquel il est destiné pendant une période déterminée sous réserve d'un entretien correct.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041538850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.