RattachementChapitre 337-II : Agrément des prestataires de services
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage
Chapitre 337-II : Agrément des prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000041538844
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 337-II.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 25 janvier 2020)Légifrance →
1. Maintien de l'agrément
2. 1. Les prestataires de services doivent informer l'organisme habilité de tout changement ou condition pouvant affecter ses activités, de toute modification de son système de contrôle de la qualité, de tout changement de sa certification par le fabricant, ainsi que de tout changement de personnel chargé de l'exécution des tâches relatives aux examens annuels et quinquennaux prévus au chapitre 4.2 et 4.3 de la résolution MSC. 402 (96).
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