Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2013 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 337-II : Agrément des prestataires de services
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage
Chapitre 337-II : Agrément des prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000026912299
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 337-II.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 janvier 2013)Légifrance →
1. Exception
2. Lorsqu'un fabricant n'existe plus ou n'offre plus d'appui technique, les prestataires de services agréés sont autorisés à intervenir sur le ou les équipements de ce fabricant après demande auprès de la société de classification habilitée.
3. Les autorisations sont délivrées au cas par cas.
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