Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques
Chapitre 1er : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000034419584
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 341-1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2017)Légifrance →
1. Champ d'application.
2. La présente division s'applique aux systèmes de visualisation des cartes électroniques embarqués sur les navires de jauge brute intérieure à 500 exclusivement exploités en navigation nationale, autres que les navires à passagers et les navires de plaisance, et à bord desquels un système approuvé (système de visualisation des cartes électroniques et d'information dit "ECDIS") n'est pas requis au titre du présent règlement.
3. La présente division s'applique aux navires visés au paragraphe 1 indépendamment de leur date de pose de quille.
4. Un navire équipé d'un système de cartes électroniques, sous réserve que la conformité de ce dernier aux dispositions de la présente division soit établie, n'est pas soumis à l'emport des cartes marines dites "papier".
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