Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques
Chapitre 1er : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032937594
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 341-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →
1. Objectif.
2. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information ont pour principale fonction de contribuer à renforcer la sécurité de la navigation.
3. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations :
4. - de planification et de surveillance de la route ;
5. - indiquer continuellement la position du navire.
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