Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques
Chapitre 1er : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000032937601
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 341-3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →
1. Exigences générales.
2. 1. L'autorisation d'emport de ces équipements ne dispense pas de la vigilance du capitaine du navire lors de la navigation.
3. 2. Les équipements doivent être capables d'afficher sur l'écran tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité et à l'efficacité de la navigation qui émanent des services hydrographiques agréés par les pouvoirs publics et qui sont diffusés avec leur autorisation.
4. 3. Les équipements doivent permettre d'effectuer la mise à jour de la carte électronique de navigation de manière simple et fiable.
5. 4. L'utilisation d'un tel équipement est conditionnée par la tenue à jour des données exploitées.
6. 5. L'équipement doit permettre au navigateur d'effectuer de façon pratique et en temps voulu toutes les opérations de planification et de surveillance de la route et de détermination de la position effectuées actuellement sur cartes papier.
7. 6. Il devrait pouvoir indiquer continuellement la position du navire.
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