Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 341-4

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Exigences relatives à l'équipement et a son installation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques
  4. Chapitre 2 : Exigences relatives à l'équipement et a son installation
IdentifiantLEGIARTI000032937647
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 341-4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →

1. Exigences fonctionnelles.

2. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :

3. A. - Cartes :

4. Seules sont autorisées les cartes électroniques de navigation officielles (1) (Electronic Navigational Charts-ENC).

5. A défaut d'ENC disponibles aux échelles adaptées à la navigation dans la zone considérée, les cartes RASTER officielles sont autorisées.

6. Le logiciel doit être à jour pour permettre la lecture de toutes données cartographiques telles que publiées, sous la responsabilité de la compagnie.

7. Les données du voyage suivantes sont enregistrées :

8. - la position ;

9. - le cap ;

10. - la vitesse ; et

11. - l'heure.

12. Les données sont enregistrées selon les périodicités suivantes :

13. - les données couvrant les 12 dernières heures sont enregistrées avec une périodicité d'enregistrement d'une minute ;

14. - les données relatives au voyage, antérieures aux 12 dernières heures, sont enregistrées avec une périodicité maximum de 4 heures.

15. L'équipement permet l'affichage des métadonnées de la carte utilisée.

16. B. - Echelles :

17. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent signaler :

18. - si une ENC, d'une échelle plus grande que celle actuellement utilisée, existe pour la zone considérée ;

19. - si l'affichage des données se fait à plus grande échelle que celle de la carte utilisée ;

20. - si aucune ENC n'est disponible pour la zone considérée.

21. C. - Affichages d'autres renseignements de navigation :

22. Les affichages d'informations additionnelles sont autorisés à condition :

23. - de ne dégrader ni la qualité ni la lecture des données cartographiques ;

24. - d'être clairement distingués des données cartographiques ;

25. - d'être aisément supprimables par l'opérateur en une seule manipulation.

26. D. - Outils de navigation :

27. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont dotés des outils de calcul suivants :

28. - calcul de distance et de gisement entre deux positions géographiques ;

29. - calcul de position depuis une position, une distance et un azimut ;

30. - calcul orthodromique de la distance et de la route fond.

31. E. - Mode d'affichage :

32. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques affichent les données selon un mode "nord en haut, tête en haut".

33. F. - Préparation de la route :

34. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques offrent les possibilités suivantes de préparation du voyage :

35. - création, modification et effacement de points de cheminement ou de points de virage (waypoints) ;

36. - indication et signalisation des dangers lorsque la route croise ces derniers dans une limite de distance ou de temps qu'il appartient à l'utilisateur de définir.

37. Le délai d'avertissement est fixé par l'utilisateur afin de lui permettre de gérer la situation par anticipation dans les cas suivants :

38. - si la route prévue franchit l'isobathe de sécurité ;

39. - si la route prévue traverse l'une des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2), à savoir :

40. - une zone de séparation du trafic ;

41. - une zone de navigation côtière ;

42. - une zone réglementée ;

43. - une zone de prudence ;

44. - une zone de forage au large ;

45. - une zone à éviter ;

46. - une zone à éviter définie par l'utilisateur ;

47. - une zone d'exercices militaires ;

48. - une zone d'amerrissage d'hydravions ;

49. - un axe de passage de sous-marins ;

50. - une zone de mouillage ;

51. - une exploitation marine/aquaculture ;

52. - une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA).

53. G. - Surveillance de la route :

54. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent faciliter la surveillance de la route par l'émission des alarmes suivantes :

55. - alarme de franchissement de l'isobathe de sécurité ;

56. - alarme ou indication des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2) ;

57. - alarme d'écart de route ;

58. - alarme de panne du système de géolocalisation ;

59. - alarme de système géodésique différent ;

60. - alarme signalant l'approche d'un point critique lorsque la route croise des dangers-il appartient au capitaine de définir l'isobathe de sécurité ou la limite de distance ou de temps lui permettant d'anticiper la situation.

61. H. - Alarmes & amp ; indicateurs :

62. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent être pourvus des indicateurs et des alarmes permettant de signaler tout dysfonctionnement du matériel.

Nota : (1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI). (2) Cf. appendice 4 des "Normes de fonctionnement révisées des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS)"-résolution MSC 232 (82) de l'Organisation maritime internationale.

Aller plus loin

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