1. Exigences fonctionnelles.
2. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
3. A. - Cartes :
4. Seules sont autorisées les cartes électroniques de navigation officielles (1) (Electronic Navigational Charts-ENC).
5. A défaut d'ENC disponibles aux échelles adaptées à la navigation dans la zone considérée, les cartes RASTER officielles sont autorisées.
6. Le logiciel doit être à jour pour permettre la lecture de toutes données cartographiques telles que publiées, sous la responsabilité de la compagnie.
7. Les données du voyage suivantes sont enregistrées :
8. - la position ;
9. - le cap ;
10. - la vitesse ; et
11. - l'heure.
12. Les données sont enregistrées selon les périodicités suivantes :
13. - les données couvrant les 12 dernières heures sont enregistrées avec une périodicité d'enregistrement d'une minute ;
14. - les données relatives au voyage, antérieures aux 12 dernières heures, sont enregistrées avec une périodicité maximum de 4 heures.
15. L'équipement permet l'affichage des métadonnées de la carte utilisée.
16. B. - Echelles :
17. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent signaler :
18. - si une ENC, d'une échelle plus grande que celle actuellement utilisée, existe pour la zone considérée ;
19. - si l'affichage des données se fait à plus grande échelle que celle de la carte utilisée ;
20. - si aucune ENC n'est disponible pour la zone considérée.
21. C. - Affichages d'autres renseignements de navigation :
22. Les affichages d'informations additionnelles sont autorisés à condition :
23. - de ne dégrader ni la qualité ni la lecture des données cartographiques ;
24. - d'être clairement distingués des données cartographiques ;
25. - d'être aisément supprimables par l'opérateur en une seule manipulation.
26. D. - Outils de navigation :
27. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont dotés des outils de calcul suivants :
28. - calcul de distance et de gisement entre deux positions géographiques ;
29. - calcul de position depuis une position, une distance et un azimut ;
30. - calcul orthodromique de la distance et de la route fond.
31. E. - Mode d'affichage :
32. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques affichent les données selon un mode "nord en haut, tête en haut".
33. F. - Préparation de la route :
34. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques offrent les possibilités suivantes de préparation du voyage :
35. - création, modification et effacement de points de cheminement ou de points de virage (waypoints) ;
36. - indication et signalisation des dangers lorsque la route croise ces derniers dans une limite de distance ou de temps qu'il appartient à l'utilisateur de définir.
37. Le délai d'avertissement est fixé par l'utilisateur afin de lui permettre de gérer la situation par anticipation dans les cas suivants :
38. - si la route prévue franchit l'isobathe de sécurité ;
39. - si la route prévue traverse l'une des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2), à savoir :
40. - une zone de séparation du trafic ;
41. - une zone de navigation côtière ;
42. - une zone réglementée ;
43. - une zone de prudence ;
44. - une zone de forage au large ;
45. - une zone à éviter ;
46. - une zone à éviter définie par l'utilisateur ;
47. - une zone d'exercices militaires ;
48. - une zone d'amerrissage d'hydravions ;
49. - un axe de passage de sous-marins ;
50. - une zone de mouillage ;
51. - une exploitation marine/aquaculture ;
52. - une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA).
53. G. - Surveillance de la route :
54. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent faciliter la surveillance de la route par l'émission des alarmes suivantes :
55. - alarme de franchissement de l'isobathe de sécurité ;
56. - alarme ou indication des zones où l'Organisation maritime internationale considère que des conditions particulières doivent s'appliquer (2) ;
57. - alarme d'écart de route ;
58. - alarme de panne du système de géolocalisation ;
59. - alarme de système géodésique différent ;
60. - alarme signalant l'approche d'un point critique lorsque la route croise des dangers-il appartient au capitaine de définir l'isobathe de sécurité ou la limite de distance ou de temps lui permettant d'anticiper la situation.
61. H. - Alarmes & amp ; indicateurs :
62. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques doivent être pourvus des indicateurs et des alarmes permettant de signaler tout dysfonctionnement du matériel.