Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 341-5

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 2 : Exigences relatives à l'équipement et a son installation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques
  4. Chapitre 2 : Exigences relatives à l'équipement et a son installation
IdentifiantLEGIARTI000032937670
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 341-5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juillet 2016)Légifrance →

1. Exigences relatives à l'installation.

2. A. - Connectivité & amp ; sources d'informations :

3. Les systèmes de visualisation des cartes électroniques sont raccordés afin de recevoir au moins les informations des appareils suivants :

4. - géopositionnement par satellite (Global Positioning System-GPS) ;

5. - appareil de mesure de la vitesse et de la distance sur l'eau (Marine Speed and Distance Measuring Equipment-SDME), lorsqu'il est prescrit ;

6. - système d'identification automatique (Automatic Identification System-AIS), lorsqu'il est prescrit ;

7. - gyrocompas, lorsqu'il est prescrit.

8. B. - Interface :

9. L'interfaçage des systèmes de visualisation des cartes électroniques et des appareils raccordés doit être conforme aux normes suivantes :

10. - CEI 61162-1 éd4. 0 (2010-11)-Partie 1 :

11. "Emetteur unique et récepteurs multiples"

12. - CEI 61162-2 éd1. 0 (1998-09)-Partie 2 :

13. "Emetteur unique et récepteurs multiples, transfert rapide de données"

14. - CEI 61162-3-Partie 3 :

15. "Réseau par liaison de données série d'instruments"

16. - éd1. 2 compilation avec :

17. - amendement 1 éd. 1.0 (2010-11)

18. - amendement 2 éd. 1.0 (2014-07)

19. - éd1. 0 (2008-05)

20. - am1 éd1. 0 (2010-06)-Amendement 1-Partie 3

21. - am2 éd1. 0 (2014-07)-Amendement 2-Partie 3.

22. C. - Tenue à jour des données cartographiques :

23. L'armement doit être titulaire d'une licence contractée auprès d'un distributeur agréé (1) garantissant la mise à jour des données cartographiques avec une périodicité au plus trimestrielle.

24. D. - Alimentation en énergie :

25. Le dispositif doit être alimenté par une source d'énergie de secours permettant une autonomie de 6 heures.

26. Une alarme signale toute perte d'alimentation par la source principale.

27. Un second équipement alimenté par une source indépendante est une solution alternative pour satisfaire à l'exigence ci-dessus.

28. E. - Manuel :

29. Un manuel utilisateur doit être disponible à bord.

30. Il est rédigé en français et précise :

31. - les limites d'utilisation ; et

32. - les opérations de maintenance préconisées.

Nota : (1) Cf. publication S-66 de l'Organisation hydrographique internationale (OHI).

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