Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 351-0.01

Article en vigueur depuis le 7 avril 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 351-0 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire.
  4. Chapitre 351-0 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034419590
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 351-0.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2017)Légifrance →

1. Définitions

2. Aux fins de la présente division :

3. 1) Le Code ISPS désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

4. 2) Le SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;

5. 3) L' ANFR désigne l'Agence Nationale des Fréquences ;

6. 4) Le SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;

7. 5) Le CSO désigne l'agent de sûreté de la Compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;

8. 6) Le RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;

9. 7) Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la Convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.Par ordre de priorité, les coordonnées d'adressage entre le navire et le CROSS Gris-Nez sont les suivantes :

10. FAX : 03-21-87-78-55 ;

11. Email : gris-nez@mrccfr.eu.

12. 8) " Sociétés de classification habilitées " : sociétés de classification habilitées conformément à la division 140 en vigueur.

13. 9) " Expert exclusif " désigne un expert tel que mentionné au point 11 de l'article 140.4, qui n'est pas autorisé à déléguer les fonctions prévues par la présente division mais devra les exécuter lui-même et dans la plus grande confidentialité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034419590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.