Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 351-1.02

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire.
  4. Chapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
IdentifiantLEGIARTI000030113961
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 351-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Règles générales d'approbation

2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :

3. (1) - Règ. XI-2/6,

4. (2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,

5. (3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,

6. (4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,

7. (5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),

8. ou,

9. - normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).

10. 2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030113961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.