RattachementChapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire.
Chapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
IdentifiantLEGIARTI000030113961
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 351-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Règles générales d'approbation
2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :
3. (1) - Règ. XI-2/6,
4. (2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,
5. (3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,
6. (4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,
7. (5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),
8. ou,
9. - normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).
10. 2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.
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