Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 351-1.03

Article en vigueur depuis le 14 février 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire.
  4. Chapitre 351-1 : Matériel d’alerte de sûreté du navire.
IdentifiantLEGIARTI000032205227
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 351-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 14 février 2016)Légifrance →

1. Vérification de la conformité de l'installation du matériel à bord

2. 1. La conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article est vérifiée :

3. -par l'ANFR sur les navires non délégués ;

4. -par un expert exclusif de la société de classification habilitée sur les navires délégués,

5. 2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.

6. 3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).

7. 4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.

8. 5. Pour s'assurer du respect de la conformité de l'installation du matériel présent à bord du navire, un certificat d'approbation de type d'un organisme reconnu reprenant les standards de l'article 351-1.02 sera transmis à la mission sûreté des navires lors de la mise en service de l'installation, du remplacement de l'installation ou pour les navires existants entrant sous pavillon français. Ce certificat sera intégré au plan de sûreté du navire et transmis à l'ANFR pour s'assurer de la référence du SSAS sur la licence radioélectrique du navire.

9. 6. L'utilisation d'un seul et même émetteur pour les fonctions SSAS et LRIT est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032205227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.