1. Champ d'application
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche pontés et semi-pontés de longueur inférieure à 12 mètres, ainsi qu'aux navires de pêche de longueur comprise entre 12 et 24 mètres.
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Champ d'application
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche pontés et semi-pontés de longueur inférieure à 12 mètres, ainsi qu'aux navires de pêche de longueur comprise entre 12 et 24 mètres.
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