Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
IdentifiantLEGIARTI000021956157
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 361.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Définitions
2. 1. Détecteur de niveau haut désigne un capteur qui détecte et signale toute accumulation de liquide atteignant un niveau défini, qui dépend de la position du capteur.
3. 2. Alarme visuelle ou signal visuel désigne un dispositif lumineux qui est visible à l'œil nu quel que soit le niveau d'éclairage ou d'obscurité à l'emplacement où il est situé.
4. 3. Alarme sonore ou signal sonore désigne un dispositif sonore qui est clairement audible dans tout l'espace où il est émis, quelles que soient les conditions d'exploitation du navire.
5. 4. Centrale d'alarme désigne un boîtier sur lequel sont raccordés les détecteurs de niveau haut, et commandant les alarmes sonores et visuelles.
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