Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2006 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementDivision 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
REGLEMENT GENERAL.
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement.
IdentifiantLEGIARTI000021956145
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 361.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 14 juin 2006)Légifrance →
1. Alimentation électrique
2. Une source d'énergie de réserve peut être incorporée à la centrale d'alarme afin de permettre le fonctionnement du dispositif de détection et d'alarme lorsque que les autres sources d'énergie du navire sont indisponibles. Cette source d'énergie de réserve est alors constituée par une batterie spécifique à l'installation d'alarme de niveau haut, et ne peut alimenter aucun autre équipement.
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