Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac.
Chapitre 410-1
IdentifiantLEGIARTI000021956863
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 410-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Renseignements sur la cargaison
2. L'armateur doit s'assurer que des renseignements suffisants sur la cargaison seront fournis au capitaine préalablement au chargement. A cette fin, il est fait application des dispositions du paragraphe 1.9 de l'annexe de la résolution A.714 (17) de l'O.M.I.
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