Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 410-1.04

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 410-1
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac.
  4. Chapitre 410-1
IdentifiantLEGIARTI000021956858
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 410-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Matériel d'assujettissement de la cargaison

2. Le matériel prévu à bord pour l'assujettissement de la cargaison doit être disponible en quantité suffisante, adapté à son utilisation telle que spécifiée, le cas échéant, dans le manuel d'assujettissement de la cargaison, d'une résistance adéquate, facile à utiliser et bien entretenu.

3. Aucune saisine ou élément utilisé pour l'assujettissement des charges lourdes (masse unitaire égale ou supérieure à 1,5 tonne) ne doit être mis en service après le 31 décembre 1995 sans que sa charge maximale d'utilisation ne soit certifiée par le fabricant, le fournisseur, ou par une personne compétente telle que définie dans l'article 214-1.02.

4. Les examens visuels sont effectués par une personne responsable telle que définie à l'article 214-1.02.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021956858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.