Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 411-1.09

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052237278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-1.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Autorité compétente

2. 1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :

3. - l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil ;

4. - le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.

5. Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l'utilisation des récipients à gaz, il convient d'appliquer les dispositions mentionnées à l'article 411-2.04.

6. 2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans la présente division.

7. 3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.

8. Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les transports de matières radioactives à usage civil.

9. 4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières radioactives s'appliquent selon les modalités définies à l'article 411-1.12 de la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.