Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 411-2.04

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
IdentifiantLEGIARTI000033551534
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des récipients à pression

2. 1. Récipients à pression autres que les récipients "UN" et récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).

3. Dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients "UN" ainsi que les récipients "UN" soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté TMD. Dans ce contexte, l'autorité compétente est celle définie pour ces récipients dans l'arrêté TMD.

4. 2. Récipients à pression "UN" non soumis aux dispositions du code de l'environnement (Partie réglementaire - livre V - titre V - chapitre VII - sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression transportables).

5. 2.1. L'agrément du modèle type des récipients à pression "UN" prévus au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

6. 2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

7. 2.3. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle et d'épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

8. 2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s'appliquent qu'aux récipients à pression "UN" qui ne sont pas soumis aux dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033551534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.