Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 411-2.05

Article en vigueur depuis le 1er août 2009.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
IdentifiantLEGIARTI000021853602
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-2.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er août 2009)Légifrance →

1. Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)

2. 1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 411-2.06.

3. 2. Dans le cadre de l'essai d'échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d'épreuves et de critères des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de ce temps d'essai ne doit débuter qu'à partir du moment où l'échantillon atteint la température requise pour l'essai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021853602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.