Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 411-2.08

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés.
IdentifiantLEGIARTI000052237273
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés

2. 1. Registres.

3. 1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

4. 2. Rapport annuel d'activité.

5. 2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 411-2.07 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

6. 3. (Supprimé)

7. 4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.

8. Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les attributions précisées au 1 de l'article 411-1.09.

9. Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

10. Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

11. Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.