Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 411-6.04

Article en vigueur depuis le 12 février 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
IdentifiantLEGIARTI000021853668
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-6.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 février 2003)Légifrance →

1. Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs

2. La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet d'un agrément dans les conditions reprises à l'article 411-6.02.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021853668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.