RattachementChapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
IdentifiantLEGIARTI000021853661
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 411-6.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 février 2003)Légifrance →
1. Suivi d'une citerne ou d'un CGEM par son utilisateur
2. L'utilisateur d'une citerne mobile ou d'un CGEM doit disposer d'une copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant à la citerne qu'il utilise afin d'être en mesure de vérifier l'adéquation de la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l'utilisateur copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.