Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 412-1.03

Article en vigueur depuis le 13 août 1994.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 412-1
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 412 : Véhicules routiers.
  4. Chapitre 412-1
IdentifiantLEGIARTI000021956909
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 412-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →

1. Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers

2. Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.

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