Référencearticle 412-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Véhicules routiers à bord de navires autres que des navires rouliers
2. Les véhicules routiers, tels que définis dans les directives citées à l'article 412-1.02, embarqués à bord de navires autres que des navires rouliers, doivent être munis d'une déclaration d'arrimage et d'assujettissement de la cargaison délivrée par le chargeur et dont le modèle est donné dans l'annexe de la résolution A.714(17). Une déclaration d'empotage peut être admise en remplacement.
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